Article 4
Les produits entrant dans le champ d'application du présent
décret ne peuvent être mis sur le marché à titre onéreux ou gracieux, stockés
en vue de leur mise sur le marché, utilisés, importés ou transférés que s'ils
sont conformes aux exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité industrielle. Cette conformité tel que prévu à
l'article 22.
Article 5
La conformité d'un produit est évaluée à chaque
transformation du produit susceptible de modifier les dangers qu'il présente.
Article 15
L'évaluation de la conformité d'un produit aux exigences
essentielles de sécurité est demandées par le fabricant à l'un des organismes
figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application de la
directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions
concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ou
de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007relative à la mise sur le marché
d'articles pyrotechniques, liste publiée au Journal officiel de l'Union
européenne ou sur le site internet de la Commission européenne.
Ces organismes, lorsqu'ils n'ont pas été habilités dans un
autre Eta membre de l'Union européenne, sont habilités et contrôlés par le
ministre chargé de la sécurité industrielle, dans les conditions et selon les
modalités et critères qu'il fixe par arrêter. Cet arrêté précise par ailleurs
le contenu du dossier qui lui est adressé en vue de cette habilitation.
L'habilitation peut-être délivrée pour une durée limitée.
Elle précise le champ des missions et produits pour lequel
l'organisme est habilité et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.
Article 22
La conformité d'un produit aux dispositions du présent est
attestée par la présence d'un marquage "CE" de conformité apposé par
le fabricant sous sa responsabilité. Ce marquage est visible, lisible et
indélébile. Il est apposé sur le produit ou, si cela n'est pas possible, sur
une étiquette fixée sur celui-ci ou, si aucune des deux premières méthodes
n'est réalisable, sur l'emballage. L'étiquette est conçue de manière à ne pas
pouvoir être réutilisée.
Les modalités d'application du présent article, notamment
les caractéristiques du marquage, sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité industrielle.
Article 28
Les fabricants, importateurs et distributeurs ne peuvent
vendre ou céder de toute autre manière les artifices de divertissement de la
catégorie 4, les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2
et les articles pyrotechniques de la catégorie P2 à une personne ne pouvant
justifier que seules des personnes possédant les connaissances particulière
définies ci-après en assureront la manipulation ou l'utilisation.
Sans préjudice des autres réglementations applicables
concernant la formation relative à la mise en œuvre de ces produits, ne sont
autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories
4,T2 et P2 que les personnes physique titulaires d'un certificat de formation
ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de
la sécurité industrielle. Cet agrément est délivré sur la base d'un dossier
dont le contenu est défini par arrêté du même ministre et établi sur la base
d'un cahier des charges validé par celui-ci après une évaluation de ce dossier
par l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques.
L'agrément des organismes est délivré pour une période de
cinq ans renouvelable.
Les organismes transmettent annuellement au ministre chargé
de la sécurité industrielle la liste des personnes ayant obtenu un certificat
de formation ou d'habilitation.
Les opérations de manipulation subordonnées à la détention
d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises,
les modalités relatives au contenu et le modalités de délivrance et de
reconnaissance des certificats de formation et des habilitations ainsi que de
leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la
sécurité industrielle.
Le ministre chargé de la sécurité industrielle fixe par
arrêté la liste des organismes et des formations réputés satisfaire aux
exigences du présent article.
Sont également autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories 4, T2, et P2 les personnes qui ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
Sont également autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories 4, T2, et P2 les personnes qui ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
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